La prestation compensatoire :

Il n’y a aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire si vos situations financières et patrimoniales sont sensiblement identiques au jour du divorce et si durant la vie commune l’un et l’autre avez toujours travaillé.

En revanche s’il existe une réelle disparité dans vos conditions de vie respectives, au sortir du mariage, qu’elle soit en revenu, en capital ou si pendant la vie commune vous avez moins travaillé pour vous consacrer à vos enfants ou pour favoriser la carrière de votre époux ou épouse, alors il faut examiner le droit à prestation compensatoire.

prestation compensatoire

Mais qu’est ce que la prestation compensatoire ?

1) Le principe :

La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux au sortir du mariage

Les articles 270, 271 du code civil définissent la prestation compensatoire :

L’article 270 du Code Civil dispose :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge.
Toutefois, le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

L’article 271 du Code Civil dispose :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le Juge prend en considération, notamment :

  • La durée du mariage,
  • L’âge et l’état de santé des époux,
  • Leur qualification et leur situation professionnelles,
  • Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
  • Leurs droits existants et prévisibles,
  • Leur situation respective en matière de pensions de retraite ».

Aux fins de déterminer s’il existe une disparité et évaluer son étendue éventuelle nous procéderons ensemble à un audit lequel consiste à examiner l’ensemble des critères énoncés à l’article 271 du code civil en s’appuyant sur les éléments de fait que vous me fournirez et la jurisprudence en la matière.

Cet audit est indispensable et nécessite de collecter tous les éléments d’information au cours de nos rendez vous, permettant de constater ou non, l’existence objective d’une disparité ou non, dans vos conditions de vie respectives, que cette disparité s’exprime en capital ou en revenus et qu’elle soit actuelle ou future.

2) La forme de la prestation compensatoire:

Il est énoncé à l’article 270 du code civil :

La prestation compensatoire qui peut être versée quelque soit le type de divorce a un caractère forfaitaire et définitif et doit prendre la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge.

Deux exceptions :

1° L’article 270 alinéa 3 : le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères de l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts et griefs exclusifs de l’époux qui demande le bénéficie de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

2° L’exception de l’article 276 du Code Civil qui concerne la forme de la prestation compensatoire :

« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 ».

« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274 « .

Il n’est pas inutile de rappeler que le législateur a donc conféré à cette modalité un caractère exceptionnel et l’a soumise logiquement à des conditions d’octroi restrictives.

3) La détermination du montant de la prestation compensatoire en capital :

Il n’existe pas de règle spécifique de calcul du montant de la prestation compensatoire, mais certaines méthodes de calculs sont utilisées, le magistrat disposant toutefois d’une appréciation souveraine en la matière.

Ces méthodes de calculs présentées à titre purement informatif, car le montant de la prestation compensatoire est en réalité une question d’espèce, chaque situation étant unique et l’appréciation du juge souveraine.

4) Les modalités d’exécution de la prestation compensatoire et les cas de révision:

Elles sont strictes et définies aux articles suivants :

« Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation ».

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.

Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.

La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».

Communication et confiance seront au cœur de notre relation.