LES DIFFERENTES ETAPES DE LA PROCEDURE EN DETAIL :

La loi du 23.03.2019 va réformer la procédure de divorce mais le décret est attendu. Cette loi a pour objectif de réformer et de simplifier la procédure applicable aux divorces judicaires. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 01.09.2020.

Toutefois aujourd’hui la situation est toujours la suivante :

Il a pour objectif d’examiner ensemble votre situation personnelle, familiale financière et patrimoniale aux fins de finaliser vos demandes devant le juge aux affaires familiales.

Un audit de votre situation est alors réalisé.

Cette requête n’expose pas les raisons qui vous amènent à divorcer, car à ce stade la loi l’interdit.

Il n’est donc pas possible notamment de préciser que vous demandez le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal…

La requête expose de façon claire votre souhait de divorcer, votre situation actuelle, financière et patrimoniale et les mesures provisoires que vous souhaitez.

La requête en divorce contient les demandes concernant les époux et les demandes concernant les enfants :

A ce stade il est important de souligner que l’époux ou l’épouse est à même de demander au juge pour lui-même, une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Qu’est ce qu’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ?

La pension alimentaire au titre du devoir de secours a pour vocation de permettre à l’un des époux non seulement de couvrir ses besoins primaires au quotidien, mais encore d’assurer une certaine continuité dans ses habitudes de vie et de maintenir le standing de vie adopté pendant la vie maritale.

Le juge prend en considération les besoins de l’époux qui la réclame et les ressources de celui qui la fournit.

C’est notamment le cas lorsque l’un des époux ne travaille pas, ne travaille plus, ou encore n’a jamais travaillé et se trouve en situation de ne pouvoir subvenir à ses besoins non seulement « essentiels », mais également ceux auxquels il pouvait prétendre et accéder du temps de la vie commune.

Dans le cadre de cette procédure le juge aux affaires familiales fixera donc une pension alimentaire au titre du devoir de secours, pension qui a vocation à perdurer durant toute l’instance en divorce et donc jusqu’au jugement de divorce.

Dans cette requête en divorce, il est demandé aussi au juge de statuer sur d’autres mesures importantes et notamment :

  • L’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage.
  • L’octroi d’une provision à valoir sur vos droits dans la liquidation du régime matrimonial.
  • Une provision pour frais d’instance (….)
  • Une pension alimentaire au titre du devoir de secours
  • La désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formations de lots à partager…

Article 255 du code civil dispose :

«  Le juge peut notamment :

  1. Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
  2. Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
  3.  Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  4. Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
  5. Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  6. Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  7. Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
  8. Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
  9. Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
  10. Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager »

La requête contient aussi des propositions concernant les enfants issus de votre union  en ce notamment :

  • le maintien de l’autorité parentale conjointe ou l’exercice exclusif de celle-ci.
  • La fixation de la résidence habituelle des enfants soit au domicile de chacun des parents (résidence en alternance) soit au domicile de l’un des parents en organisant pour l’autre parent des droits de visite et d’hébergement.
  • La pension alimentaire due au titre de la légitime contribution de l’époux ou l’épouse à leur entretien et leur éducation
  • La répartition des frais des enfants entre les parents (…)

Et même, si vous avez des craintes envers vos enfants, la possibilité de demander l’interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents, interdiction qui si elle est accordée par le juge, sera inscrite par le Procureur de la République au fichier des personnes recherchées.

Votre enfant ou vos enfants ne pourront donc pas sortir du territoire national sans que votre époux ou épouse ne vous ait au préalable demandé une autorisation de sortie.

A ce stade également il est également possible de demander au juge conciliateur :

  • une enquête sociale car vous avez des craintes sur les conditions de prise en charge de votre ou vos enfants
  • un examen psychologique et/ ou psychiatrique car vous avez des doutes sur la personnalité de votre époux ou épouse
  • une mesure de médiation familiale
  • l’audition de l’enfant mineur en justice

Sur ce point l’article Article 388-1 du code civil dispose :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».

Lorsque la requête est déposée devant le juge aux affaires familiales, celui-ci convoque les époux en audience de conciliation.

Toutes vos demandes contenues dans la requête en divorce ou dans celle qui est présentée par votre époux ou votre épouse, seront examinées par le juge aux affaires familiales à cette audience.

Cette audience est obligatoire et votre présence impérative.

Elle est préparée au cabinet avec vous, avec soin, afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions, car ces mesures dites « provisoires » ont vocation à s’appliquer jusqu’au prononcé du divorce devenu définitif, ce qui représente un temps procédural assez long.

La préparation de cette audience implique un ou plusieurs rendez vous et l’échange avec l’avocat adverse de pièces et de conclusions.

Il est à préciser qu’avant l’audience, des accords peuvent aussi être trouvés avec votre époux (se) et son conseil même partiels, le juge aux affaires familiales ne devant alors trancher que les points de désaccord persistants.

Cette procédure avec cette audience ne freine pas un processus de règlement amiable de votre divorce, mais permet de poser vos demandes et de les faire entendre.

Le juge va statuer à cette audience sur les demandes qui lui sont présentées et celles concurrentes de votre époux ou épouse :

Le déroulement de l‘audience est régit par les articles à suivre :

Article : 252-1 du code civil :

« Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence.

Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l’entretien.

Dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à la réflexion ».

Article 252-2 du code civil

« La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires ». 

Lors de cette audience, chaque époux dés lors qu’il est assisté d’un avocat, à la faculté d’accepter le principe du divorce devant le magistrat en signant devant lui et en présence de son avocat un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Cela signifie qu’il est impossible par la suite de poursuivre une procédure en excipant de griefs à l’encontre de son conjoint.

La procédure de divorce engagée se trouve donc apaisée de ce fait, puisque chacun consent à un divorce « amiable » en renonçant à faire état au cours de la procédure de griefs.

Article 253 du code civil précise:

Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 que s’ils sont chacun assistés par un avocat.

En toute hypothèse si lors de l’audience de conciliation le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas signé, il peut l’être ultérieurement.

Ce type de divorce est très courant, et souvent les différents points tranchés par le juge sont acceptés de part et d’autre, ce qui permet de poursuivre la procédure par la suite de façon amiable :

  • Soit dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel comme supra
  • Soit par la voie de requête conjointe et d’une convention d’accord des époux qui
  • est élaborée par les avocats et soumise à l’homologation du juge.
  • Soit par voie de conclusions concordantes.

Ce sont les passerelles possibles.

Dans l’hypothèse où l’un des époux est d’accord pour divorcer mais ne l’est pas concernant les mesures provisoires fixées par le juge, alors ce type de procédure permet de ne débattre par la suite, des mesures accessoires au prononcé du divorce à savoir, les mesures patrimoniales ou extra patrimoniales.

S’engage alors un débat judiciaire autour des conséquences du divorce et uniquement autour de celles-ci, débat pendant lequel il est toujours et encore possible, de trouver des accords pour aboutir à une issue amiable et consensuelle entre les époux.

Si les désaccords persistent, (exemples : pensions alimentaires, prestation compensatoire…) ou apparaissent en cours de procédure (demande de transfert de résidence des enfants, fixation de pension alimentaire …), alors ces points seront soumis et débattus devant le juge qui tranchera les différends.

Elle fixe les mesures provisoires concernant les époux et les enfants jusqu’à l’audience de jugement.

Elle peut être frappée d’appel dans les 15 jours suivant sa signification par ministère d’huissier.

Le délai est donc très bref.

Si elle n’est pas frappée d’appel, mais que des faits nouveaux interviennent depuis son prononcé, dans le cadre de la procédure au fond, une procédure dite « d’incident » pourra être diligentée en vue de réformer en partie cette ordonnance.

Le juge saisi est alors désigné pour trancher ces difficultés est le juge de la mise en état.

Attention l’ordonnance de non –conciliation n’est valable que 30 mois et il faut donc poursuivre la procédure avant l’expiration de ce délai si vous voulez divorcer, à peine de caducité.

Elle est nécessaire pour poursuivre la procédure de divorce et contient les demandes en justice avec impérativement une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce, et ce à peine d’irrecevabilité (article 257-2 du code civil).

Elle est délivrée par ministère d’huissier à l’autre partie, puis l’avocat procède à son placet, auprès du greffe du juge aux affaires familiales.

A partir de ce moment là, est saisi un juge en charge de veiller à la mise en état du dossier, c’est à dire à l’échange des conclusions et des pièces entre avocats, et donc de veiller au principe du contradictoire.

La procédure est donc écrite.

Chaque avocat durant cette étape de la procédure fait valoir les demandes et les moyens de défense de son client et communique des pièces au soutien de ses allégations et de ses demandes.

Lorsque tous les moyens ont été soulevés et argumentés de part et d’autre, le juge ordonne la fixation de ce dossier en audience de plaidoirie.

Il rend une ordonnance de clôture et fixe le dossier  en audience de plaidoirie.

La représentation par avocat étant obligatoire vous pouvez assister à cette audience mais vous ne pourrez pas vous exprimer.

Le juge ne rend jamais sa décision immédiatement ou «  sur le siège ».

Pour lui permettre d’examiner attentivement votre dossier, il se donne un temps de réflexion et d’étude et met le dossier en « délibéré ».

Votre dossier est donc mis en « délibéré » à une date précise, date à laquelle le juge rend son jugement et où vous pourrez en avoir connaissance par l’intermédiaire de votre avocat, destinataire au premier chef de la décision rendue.

Communication et confiance seront au cœur de notre relation.