LES PASSERELLES :

Ainsi que cela a été évoqué plus en avant, l’assignation en divorce n’est pas toujours nécessaire si les époux trouvent des accords :

L’introduction de l’instance peut se faire différemment :

Par voie de « requête conjointe des époux », requêtes signées par les avocats et les clients.

A ce stade,

  • soit le procès verbal d’acceptation du principe du divorce a déjà été signé devant le juge conciliateur
  • soit une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage est préparée par l’avocat, signée par son client et les deux déclarations des époux sont annexées impérativement à la requête conjointe.

La requête est déposée devant le juge aux affaires familiales afin qu’il puisse prononcer leur divorce.

Deux hypothèses se présentent alors :

Soit les époux sont toujours en désaccord sur les mesures accessoires au prononcé de leur divorce et bien qu’il ait une requête conjointe, pour la suite de la procédure l’avocat doit préparer des conclusions. Il s’en suivra un échange de conclusions et de pièces devant le juge de la mise en état.

Soit les époux sont en accord total et se trouve annexé à la requête une « convention de divorce » comprenant l’ensemble de leur accord, dont l’homologation est demandée au juge.

Dans cette hypothèse s’il y a un ou plusieurs biens immobiliers et que les époux ont trouvé un accord également sur la liquidation de leur patrimoine est annexé à la convention de divorce, l’acte liquidatif établi par notaire, acte établi alors, « sous condition suspensive du prononcé du divorce », acte qui sera homologué par le juge, dans son jugement de divorce.

L’Article 268 du code civil dispose :

« Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».

Communication et confiance seront au cœur de notre relation.